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Actualités Juridiques / Mars 2015

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

23-03-2015

 

Droit des successions

Contestation du partage par les copartageants - l'action en complément de part

 

 

 

Une action en complément de part peut être engagée par tout copartageant qui ne recevrait pas un lot égal à ses droits dans la masse. Car, il se retrouve en effet lésé.

 

Cependant, seule la lésion de plus du quart est sanctionnée. Cela signifie que seul peut agir le copartageant qui a reçu un lot inférieur aux trois quarts de ce à quoi il pouvait légitimement prétendre.

 

Plus concrètement, citons l’exemple d’un héritier qui pouvait prétendre à 1 000 €. La lésion sera sanctionnée s'il reçoit moins de 1 000 x 3/4, soit moins de 750 €.

 

L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.

 

Cependant, la contestation n’est pas admise dans certains cas, notamment, lorsque la lésion résulte d’une convention de partage, dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe. La lésion ne peut pas résulter de l'omission d'un bien. En pareille hypothèse, il conviendrait alors d'effectuer un partage complémentaire.

 

La preuve de la lésion se fait par tous moyens.

 

 

La réalisation du partage n'est pas obligatoire, pour introduire l’action. Elle peut donc parfaitement être exercée de manière préventive.

 

Enfin, notons que lorsque l'un des copartageant établira avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui sera fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire soit en nature.

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

08-03-2015

 

Droit des successions

La contestation du partage pour vice du consentement - Effets

 

 

 

Le ou les copartageants victimes d'un vice du consentement doivent réclamer judiciairement la nullité du partage. Le ministère d’avocat est obligatoire. Une fois que la nullité du partage est prononcée, le partage est rétroactivement anéanti et l'indivision renaît.

 

Il n’y a pas que le copartageant qui soit autorisé à agir. A supposer que ce dernier n’agisse pas, l’action en nullité pourra valablement être mise en œuvre par un créancier.

 

 

Effets de la nullité du partage :

 

 

La nullité du partage entraîne l'anéantissement des droits des copartageants. En conséquence, les biens qui ont été attribués à chaque copartageant doivent être replacés dans la masse indivise, à l’instar des fruits et intérêts perçus, qui doivent être restitués.

 

Une fois toutes les restitutions opérées, il y a lieu de procéder à un nouveau partage.

 

Eu égard à la complexité des opérations à opérer, il est primordial pour les parties de s’adjoindre les services d’un avocat compétent en la matière. Le Cabinet MAJOR répond au mieux aux besoins de ses clients.

 

 

 

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

08-03-2015

 

Droit de la famille

Droit de l'enfant mineur d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents

 

 

 

En cas de conflit entre les grands-parents et les parents, il n’est pas rare de voir les seconds priver les premiers de toute relation personnelle avec leur petit-enfant.

 

Les parents ne sauraient cependant agir de la sorte, sans le justifier par l’intérêt supérieur de leur enfant à ne pas entretenir de relations avec ses grands-parents.

 

Seul l’intérêt supérieur de l’enfant sera de nature à faire obstacle à l’entretien de relations personnelles avec ses grands-parents.

 

Il en va ainsi, par exemple, si l’un des grands-parents est souconné d’abus sexuel, ou encore, lorsque le conflit familial entre parents et grands-parents est si aigu, que l’entretien de relations avec les grands-parents ne ferait que l’exarceber.

 

Précisons que le droit pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses grands-parents englobe le droit de visite, voir également parfois, d’hébergement, ainsi qu’un droit de correspondance.

 

Pratiquement, en cas de divorce ou de séparation entre les père et mère du mineur, le Juge aux affaires familiales a pu décider que les grands-parents éxerceraient leurs prérogatives dans le cadre du droit de visite et d'hébergement attribué à l'un des parents.

 

La saisine du juge nécessite une représentation obligatoire par un avocat.

 

Le Cabinet MAJOR saisit avec célérité le juge compétent aux fins de fixer les modalités des relations entre l’enfant et ses grands-parents et s’oppose, lorsque cela est justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant, à ce que ces relations continues d’être entretenues.

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

08-03-2015

 

Droit de la famille

Relations de l'enfant avec sa famille plus éloignée ou avec des tiers

 

 

 

Il n’est pas rare de voir un enfant élevé par un père ou une mère vivant avec un compagnon ou une compagne avec lequel (laquelle) il forme une famille recomposée. Qu’advient-il alors des relations de l’enfant avec ce tiers, qui a participé à son éducation et pris soin de lui, pendant de nombreuses années ?

 

Le législateur n'a pas entendu aménager un statut du beau-parent ou du quasi-beau-parent et cette question demeure discutée.

 

Cependant, il est tout a fait possible à un tiers, parent ou non, et le cabinet MAJOR a toutes compétences pour diligenter une action en ce sens, de demander au juge la fixation de modalités lui permettant de continuer d’entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Il conviendra alors de démontrer que l’intérêt de l’enfant le justifie.

 

 

Evolution pour les familles homoparentales :

 

La loi du 17 mai 2013 relative au mariage entre deux personnes du même sexe a précisé les dispositions de l'article 371-4 du Code civil qui permet au Juge aux affaires familiales, dans l'intérêt de l'enfant, de fixer les modalités de ses relations avec un tiers, « parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».

 

 

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

01-03-2015

 

Droit des successions

La déclaration de succession - Cadre général et fiscalité

 

 

 

 

Quel que soit le montant de la succession, et même si les droits sont nuls, les héritiers, légataires et donataires sont tenus de procéder à une déclaration de succession. Les héritiers sont tenus solidairement du paiement des droits de succession.

 

Par exception, l’administration fiscale n’exige pas de déclaration dans les cas suivants :

 

  • La succession ne comporte aucun bien.

  • Pour les ayants cause en ligne directe, lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à condition qu’ils n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré.

  • Pour les autres ayants droit, ainsi que les ayants droit en ligne directe, lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €.

 

 

Délai imparti pour souscrire la déclaration de succession :

 

 

Principe

 

Il varie en fonction du lieu du décès et se décompte à compter du jour du décès du défunt.

 

  • Lorsque le de cujus est décédé en France : le délai est de 6 mois, à compter du jour de son décès.

  • Il peut être porté à 24 mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse.

  • Il est d'une année dans les autres cas.

  • Dans les départements d’Outre-Mer, le délai imparti est de 6 mois, lorsque le défunt est décédé dans le département où il était domicilié et d'une année dans les autres cas.

  • A la Réunion, le délai est de 2 ans à compter du jour du décès lorsque le de cujus est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'Ile Maurice, en Europe ou en Afrique.

 

 

Exceptions

 

Certains évènements peuvent justifier la modification du point de depart et ainsi permettre d’échapper aux sanctions fiscales prévues en cas de retard. Sans faire ici une énonciation exhaustive de ces évènements, notons que c’est notamment le cas:

 

  • Lorsque plusieurs personnes revendiquent la qualité de légataire universel du défunt, les biens qui composent la succession litigieuse peuvent être mis sous sequestre.

 

      En pareille hypothèse le délai imparti pour souscrire la déclaration de succession court à compter de la mainlevée définitive du sequestre.

 

  • Lorsqu’une contestation porte sur les droits d'un légataire, celui-ci se trouve dans l'impossibilité de souscrire une déclaration de succession précise.

 

Les droits de succession ne seront donc exigibles qu’à compter de la validation du legs particulier par une décision de justice passée en force         de chose jugée.

 

 

Sanctions en cas de défaut de déclaration de succession et de défaut de paiement des droits de succession :

 

Les droits de succession doivent en principe être payés en intégralité au moment du dépôt de la déclaration de succession, par les héritiers et les légataires.

 

A défaut, le débiteur encourt les sanctions suivantes :

 

  • Le paiement d'intérêts de retard, dont le taux est actuellement de 0,4 % par mois,

  • Une majoration de 10 à 40 % en cas de défaut de production ou de production tardive de la déclaration de succession.

 

La majoration de 10 % court à compter du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai imparti pour la souscription de la déclaration de succession.

 

La majoration de 40 % court à compter du 90ème jour suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par courrier recommandé, d'avoir à produire la déclaration de succession dans ce délai.

 

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

01-03-2015

 

Droit du patrimoine

Les donations déguisées

 

 

 

Compte tenu du montant des droits à s’acquitter en cas de donation et de succession, lorsque l’on dépasse les abattements, la tentation est grande pour les contribuables de dissimuler une donation sous l’apparence d’un autre acte, fictif, ostensiblement onéreux.

 

La motivation d’une donation déguisée peut aussi être dictée par la volonté du donateur de favoriser un de ses héritiers ou un tiers et de soustraire une partie de ses actifs à sa succession.

 

La donation déguisée peut prendre l’apparence de différents actes onéreux.

 

Le plus souvent, elle prend celle d’une vente : il y a donation déguisée lorsque le prix fixé n’est pas acquitté ou restitué ensuite par le vendeur à l’acquéreur, ou encore lorsque le prix de vente, bien qu’acquitté, est anormalement bas.

 

La donation déguisée peut également prendre l’apparence d’une reconnaissance de dette : le débiteur reconnait devoir une certaine somme qu’il n’a jamais empruntée, ou qu’il a déjà remboursée.

 

De même, en presence d’un prêt : le prêteur remet une reconnaissance de remboursement à l’emprunteur, qui ne lui a rien remboursé.

 

Une fois la donation déguisée découverte, encore faut-il en rapporter la preuve, laquelle se fait par tout moyen.

 

Il faudra alors réunir un faisceau d’indices pour que la donation soit considérée comme déguisée, et ainsi obtenir la requalification d'une vente, ou de tout autre acte onéreux, en donation.

 

Sont notamment pris en considération l’âge du vendeur, son état de santé, son lien de parenté ou d'affection avec l'acquéreur, sa situation de fortune (s’il était aisé, on ne comprend pas la motivation de la cession de son bien), le défaut de resource de l’acquéreur et son impossibilité à régler le prix, le paiement du prix en dehors de la comptabilité du notaire…

 

Dans les faits, il est bien difficile pour un non-juriste de rapporter la preuve de la donation déguisée et l’expertise d’un avocat est necessaire, pour faire reconnaitre les droits des héritiers lésés, ou saisir le juge, pour faire reconnaitre le caractère déguisé de la donation.

 

La démonstration de l’avocat permettra de rapporter à la succession les valeurs soustraites.

 

Si le donataire est un héritier, il aura l’obligation de rapporter la donation à la succession. Si le donataire n’est pas un héritier, un rapport fictif à la succession sera effectué. Si le montant perçu n’excède pas la quotité disponible, le donataire pourra conserver le legs, à défaut, il devra indemniser les autres héritiers.

 

Sur un plan fiscal, les conséquences de la donation déguisée sont très loudres puisque, les parties au contrat sont soumises au régime fiscal de l’acte apparent (régime de la vente d’immeubles, par exemple).

 

L’administration fiscal applique également des pénalités qui se veulent dissuasives, puisqu’elles peuvent aller jusqu’à 80 % de la valeur du bien, soit, si l’on additionne les droits principaux et les pénalités, des droits qui peuvent être supérieurs à la valeur du bien.

 

 

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