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Actualités Juridiques / Février 2015

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

22-02-2015

 

Droit de la famille

La teneur du compte-rendu de l’audition de l’enfant

 

 

 

 

L’enfant qui dispose du discernement nécessaire a la possibilité d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, lorsque son lieu de résidence sera affecté par la décision à intervenir.

 

Si c’est l’enfant qui en manifeste lui-même le souhait, le juge à l’obligation de l’entendre.

 

Le magistrat se doit de faire un compte-rendu de cette audition, lequel sera contradictoire. Cependant il n’est pas nécessairement écrit et ne reproduit pas intégralement les propos de l’enfant.

 

L’objectif est de protéger ce dernier, dont l’intérêt est de conserver ses bonnes relations avec chacun de ses deux parents, quelques soient les propos qu’il aura pu exprimer.

 

Lorsque le magistrat statue sur la résidence de l’enfant et qu’il a procédé à son audition, il se doit de prendre en compte les sentiments qu’il a exprimés et de l’indiquer dans sa décision.

 

Cependant il n’a pas l’obligation de suivre son souhait. Il ne revient en effet pas à l’enfant mineur de décider seul de l’endroit où il doit vivre.

 

Pour autant, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014, le juge n’a nullement l’obligation de préciser dans sa décision la teneur des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition.

 

Cette jurisprudence est emprunte d’une grande sagesse puisqu’elle vise à protéger au mieux l’enfant, qui pourrait notamment être pris dans un conflit de loyauté à l’égard de l’un de ses parents ou des deux, de sorte que, sachant sa parole protégée, il est plus libre d’exprimer son opinion personnelle.

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

22-02-2015

 

Droit Social

L’utilisation des réseaux sociaux par les salariés

 

 

 

Dans l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés, la problématique est de maintenir un équilibre entre d’une part, les intérêts de l’employeur, soucieux de préserver son e-réputation, celle de ses services et produits, augmenter son efficience en favorisant l’utilisation desdits réseaux par ses salariés, et d’autre part, le respect de la vie privée et de la liberté d’expression de ces derniers.

 

La liberté d’expression au sein de l’entreprise est garantie, mais pas absolue. Elle ne saurait dégénérer en abus.

 

La jurisprudence prud’homale est marquée par la tendance suivant laquelle un échange sur les réseaux sociaux relève de la sphère privée et ne saurait donc être sanctionné, si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

 

 

  • Paramétrage de son compte par le salarié, limitant ses échanges à son seul cercle « d’amis », nominativement désignés,

  • Et que le cercle demeure restreint.

 

 

 

La collecte des informations par l’employeur doit être licite :

 

L’employeur qui souhaite poursuivre un salarié en raison du caractère diffamatoire ou injurieux d’une publication est soumis au principe de loyauté de la preuve versée aux débats.

 

Si l’entreprise dispose du droit de consulter l’historique des connexions internet de ses salariés, elle a l’obligation de déclarer à la CNIL sa politique de conservation des données. A défaut, toute sanction prise à l’égard d’un salarié en s’appuyant sur ccs données, encourrait la censure du juge, au motif que les informations ainsi collectées constitueraient un moyen de preuve illicite. 

 

Nous mentionnerons également un moyen de surveillance qui demeure valide, même lorsque les salariés n’en ont pas été informés : la mis en place d’un système de veille permanente, motivé par le souhait de se prémunir contre les risques de fuite du carnet d’adresses des clients, la protection du secret d’affaires et d’informations commerciales confidentielles notamment.

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

22-02-2015

 

Droit Social

Harcèlement moral – la réaction de l’employeur doit être proportionnée

 

 

 

L’employeur a l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral.

 

Cette obligation ne saurait impliquer par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail du salarié à l’origine d’une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral, comme l’a nouvellement et récemment jugé la Chambre sociale de la Cour de Cassation, le 22 octobre 2014.

 

La Cour de cassation a eut ici à juger juge du caractère adapté et proportionné de la réaction de l’employeur face aux agissements fautifs du salarié.

 

 

Portée de la décision :

 

L’employeur se situe dans une situation délicate : en vertu de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, il est tenu de réagir rapidement.

 

La tentative est grande de procéder à une mise à l’écart immédiate du salarié et de prononcer son licenciement pour faute grave, mais, le salarié harceleur pourrait plaider que cette sanction est disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce.

 

A l’inverse, si l’employeur adopte une attitude plus mesurée, c’est le salarié harcelé qui pourrait plaider que la réaction est insuffisante et voir l’employeur sanctionner pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.

 

En conséquence, l’employeur devra faire preuve de la plus grande prudence dans sa réaction afin qu’elle soit proportionnée et adaptée aux agissements blâmables du salarié fautif.

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

15-02-2015

 

Droit de la famille

Le délit d'abandon de famille

Non-paiement de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire

 

 

 

L'inexécution de l'obligation alimentaire, à savoir le non-paiement de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire,  constitue une infraction pénale dénommée le délit d'abandon de famille.

 

 

Éléments constitutifs de l’infraction :

 

L'infraction de délit d’abandon de famille est constituée dès lors que les éléments matériel et moral sont cumulativement réunis.

 

  • L’élément matériel :

 

- Le prévenu est tenu au paiement d'une pension, d'une contribution, de subsides, ou de prestations de toute nature correspondant à une obligation familiale posée par le Code civil.

 

- L’obligation doit avoir été fixée par une décision de justice ou par une convention judiciairement homologuée.

 

- Le non-paiement de l'intégralité de la dette dure plus de deux mois.

 

 

Contrairement à l’opinion répandue, un paiement partiel n'empêche pas l'infraction d'être constituée.

 

  • L’élément intentionnel :

 

- Le refus de payer doit être volontaire.

 

- C’est au créancier d'aliments de rapporter la preuve de l'existence de ce caractère volontaire, et le juge correctionnel se doit de la caractériser de manière suffisamment précise dans sa décision, sous peine d’encourir la censure par le juge d’appel ou la Cour de cassation.

 

- Le délit d'abandon de famille étant une infraction à caractère successif, il se réitère tant que le débiteur d’aliment n’exécute pas l'obligation mise à sa charge.

 

En conséquence, l'inexécution prolongée pendant une durée de plus de deux mois à compter de la première condamnation peut justifier de nouvelles poursuites.

 

 

Sanctions :

 

L’auteur de l’infraction encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

Est par ailleurs puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait pour le débiteur de l’obligation alimentaire de ne pas notifier à son créancier son changement de domicile, dans le délai d’un mois.

 

Le juge pénal peut en outre assortir la condamnation de peines complémentaires, telles que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

 

Notons que la condamnation pour abandon de famille ne saurait impliquer le retrait de l'autorité parentale au parent condamné pour non-paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant (de sa pension alimentaire).

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

15-02-2015

 

Droit de la famille

Abandon de famille – L’insolvabilité, cause d’exonération du débiteur

 

 

Pour que l’infraction de délit d’abandon de famille soit retenue, outre l’élément matériel, l’élément moral doit être rempli.

 

C’est à ce dernier que nous nous intéressons ici.

 

L’élément moral ou psychologique, savoir la volonté d’échapper au paiement d’une obligation alimentaire, doit être rapporté par la partie civile et suffisamment caractérisée par le juge pénal.

 

C’est au prévenu de démontrer son impossibilité absolue de payer.

 

Théoriquement, il pourra être relaxé s’il démontre son insolvabilité. Théoriquement, car, le juge pénal bénéficie d’une appréciation souveraine.

 

L’insolvabilité comme cause d’exonération de la responsabilité pénale a pu être retenue et entraîner la relaxe du prévenu invoquant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son nom, la notification de ses droits au revenu minimum d’insertion, la tentative, mais en vain, de relancer son activité commerciale.

 

Précision : l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ne suffit pas au prévenu à échapper à sa condamnation. Il en va de même, si le prévenu argue d’un manque de ressource, mais ne justifie pas de la recherche d’une activité rémunérée.

 

Ainsi, le fait de s'abstenir de tout paiement, alors que les difficultés financières du prévenu lui laissaient la possibilité d'un paiement partiel, permettent de retenir sa culpabilité.

 

En conclusion, l'insolvabilité ne saurait être retenue comme cause d’exonération lorsqu'elle est analysée par le juge pénal comme la résultante de l'insouciance ou de la négligence du débiteur.

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

14-02-2015

 

Droit social

Les garanties du télétravailleur

 

 

Le télétravailleur bénéficie des garanties identiques à tout salarié classique. Mais, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords collectifs spécifiques complémentaires et/ou individuels peuvent être conclus.

 

Même s'il n'est pas physiquement présent dans les locaux de l’entreprise, le télétravailleur appartient au personnel de l'entreprise, avec toutes les conséquences qui en découlent : identité de droits (notamment en matière de rémunération et de protection) et d’obligations.

 

En résumé, le télétravail ne modifie pas les rapports qui existent entre un salarié et son employeur. Le lien juridique est le même.

 

Penchons nous sur deux spécificités découlant de l’exécution du travail à domicile.

 

 

La surveillance du télétravailleur :

 

Elle est admise dans le respect du principe de la vie privée du salarié.

 

Concrètement, l’employeur ne saurait se manifester de manière intempestive, et les plages horaires durant lesquelles les contacts sont possibles doivent être fixées de concert par le salarié et l’employeur.

 

Ce dernier ne saurait donc se présenter au domicile du télétravailleur, sans s’être annoncé au préalable.

 

L’employeur a la possibilité de contrôler l‘activité et les horaires du télétravailleur en ayant recourt à tout logiciel existant sur le marché, sous réserve du respect des deux conditions cumulatives suivantes :

 

  • En informer au préalable le télétravailleur,

  • Recourir à un moyen qui soit pertinent et proportionnel à l'objectif poursuivi.

 

 

L’accident du télétravailleur :

 

Que se passe-t-il en cas d’accident du télétravailleur ? La question est celle de la preuve du caractère professionnel de l’accident.

 

La loi n’a pas abordé ce point ; il est donc réglé par les accords collectifs relatifs au télétravail.

 

Certains prévoient que lorsque l’accident survient pendant les jours et périodes de travail prévus contractuellement, le lien professionnel est présumé.

 

D’autres exigent que le télétravailleur produise des témoignages de tiers, notamment du médecin qui est intervenu.

 

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

08-02-2015

 

Droit social

Transaction – Pleine portée de la clause de renonciation à tout recours

 

 

Toute bonne transaction contient notamment le rappel des différends auxquels elle met fin, le montant des indemnités versées par l’employeur, la clause de renonciation par laquelle le salarié s’interdit, en contrepartie du paiement des indemnités, tout recours en justice, tant en raison de l’exécution du contrat de travail que de sa rupture.

 

Pourtant, il n’est pas rare de voir par la suite des salariés réclamer en justice une indemnité complémentaire.

 

La position de la Cour de cassation a d’abord été de considérer qu’il ne devait pas être tenu compte de la formule de la clause de renonciation rédigée de manière trop large, lorsque le contenu de la transaction la démentait. La Cour de cassation s’intéressait ainsi plus au contenu de la transaction qu’à sa conclusion.

 

Par arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la Chambre sociale, la Cour de cassation a rendu sa pleine portée à la formule de renonciation à tout recours en justice inclue dans une transaction, et débouté le salarié de ses demandes.

 

La décision ainsi rendue constitue un alignement sur la jurisprudence de son Assemblée plénière.

 

Désormais, la Cour de cassation donne pleine portée à la clause de renonciation.

 

Néanmoins, elle continue de contrôler attentivement le contenu de la transaction, pour toute réclamation née de question portant sur l’après rupture du contrat de travail et non contenue dans la transaction, tels que la contrepartie de la clause de non-concurrence, l’intéressement ou la participation de l’exercice en cours.

 

Il convient donc de rédiger avec la plus grande attention la clause de renonciation.

Avocat Droit de la famille Paris 8ème

02-02-2015


Droit de la famille

La pension alimentaire de l’enfant majeur en question

 

 

Tout jeune majeur qui n’est pas autonome financièrement peut prétendre au versement d’une pension alimentaire, en théorie. Il convient d’analyser sa situation in concreto.

 

Le maintien de la contribution n’est pas subordonné à la poursuite d'études. Cependant, le fait d'être étudiant permet de justifier plus facilement l'absence d'autonomie financière.

 

Le fait d'être salarié ne constitue pas automatiquement un obstacle à la poursuite de l'obligation d'entretien. Mais, en pareille hypothèse, l’enfant majeur qui souhaiterait voir le versement de sa pension alimentaire perdurer ou lui être nouvellement versée, devra démontrer son état de besoin. Car, il ne s’agit pas d’imposer au(x) parent(s) d'entretenir un adulte motivé par le souhait de rester à leur charge.

 

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Avec l’atteinte de la majorité, des évolutions importantes peuvent également intervenir dans la vie privée de l’enfant, étudiant ou pas. Il peut se marier ou choisir de vivre en concubinage.

 

Cette modification dans la vie de l’enfant majeur a nécessairement un impact sur la pension alimentaire, jusque là versée.

 

  • En cas de mariage, il est admis que c'est au conjoint qu'il faut tout d'abord réclamer des aliments.

 

Ce n'est que si ses besoins persistent que l'aide alimentaire de ses parents pourra être recherchée. C’est là une application classique de l'obligation alimentaire.

 

  • En cas de concubinage, et afin de ne pas inciter le jeune majeur à choisir l’union libre plutôt que le mariage, pour voir le versement de la pension alimentaire perdurer, certaines juridictions l’ont assimilé au mariage, quand il s'agit de mettre en œuvre l'obligation d'entretien.

 

En conséquence, les parents d’un étudiant majeur vivant avec un concubin fortuné pourront être dispensés de leur obligation d'entretien.

 

Il faut bien reconnaitre que la cohabitation entre deux jeunes majeurs étudiants et sans revenu est aujourd’hui répandue. Les parents devront alors continuer de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant.

 

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En tout état de cause il est important de garder à l’esprit que le(s) parent(s) débiteur(s) de l’obligation d’aliment aura (auront) la charge de saisir le juge d'une demande de suppression, en établissant l'absence de besoins et l’autonomie de son enfant majeur.

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